C-26, r. 173 - Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

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31. Le secrétaire considère toute contestation qu’un scrutateur soulève au sujet de la validité d’un bulletin de vote et en décide immédiatement. Cette décision est finale et sans appel.
Décision 98-12-16, a. 31.